53. Le fournisseur dont l’offre de services est acceptable pour le volet «qualité» en application de l’article 52 et qui a présenté l’offre de prix la plus basse ou réputée la plus basse en vertu du deuxième alinéa de l’article 27, en tenant compte, le cas échéant, du prix global approximatif se voit attribuer 100 points pour le volet «prix». Les autres fournisseurs dont les offres de services sont acceptables se voient retrancher, de la note 100, un nombre de points correspondant au pourcentage d’écart entre leur prix et le prix de la plus basse offre jusqu’à concurrence de 10 points; le fournisseur dont l’offre de prix dépasse l’offre la plus basse par plus de 10 points est éliminé.
Pour chacune des offres de services acceptables, les points obtenus à l’égard du volet «qualité» et du volet «prix» sont additionnés. Le comité de sélection détermine le fournisseur qui a obtenu le plus haut pointage.
L’offre de prix d’une offre de services non acceptable n’est pas considérée et l’enveloppe contenant ce prix doit être retournée non décachetée au fournisseur.